Chapitre 2 - Assistance médicale à la procréation

Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant

Livre 1 - Protection des personnes en matière de santé

Titre 6 : Dispositions pénales

L

Partie législative

Article L. 2162- 1

Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-15 « Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.»

Article L. 2162- 2

Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-16 « Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.»

Article L. 2162- 3

Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-22 « Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.»

Article L. 2162- 4

Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-23 « Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.»

Article L. 2162- 5

Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-24 « Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.»

Article L. 2162- 6

 Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :

    " I Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans les conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :

    1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;

    2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende.

    II Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli. "

Article L. 2162- 7

Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative du délit prévu à l'article L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2163-6 est punie des mêmes peines.

Article L. 2162- 8

Comme il est dit à l’article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :
Article 511-25-1 « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende :
1° Le fait d’importer ou d’exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l’autorisation prévue à l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;
2° Le fait d’importer ou d’exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l‘autorisation mentionnée à l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.