Chapitre 3 - Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant

Livre 1 - Protection des personnes en matière de santé

Titre 4 : Assistance médicale à la procréation

L

Partie législative

Article L. 2143- 1

Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5.

Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

Article L. 2143- 2

Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3.

    Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

    Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

    Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

    Se reporter aux dispositions du VIII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Article L. 2143- 3

I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :
1° Leur âge ;
2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;
3° Leurs caractéristiques physiques ;
4° Leur situation familiale et professionnelle ;
5° Leur pays de naissance ;
6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
II.-Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.

Article L. 2143- 4

Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L. 1244-4.

Article L. 2143- 5

La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.

 

Article L. 2143- 6

Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
1° De faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du 3° de l'article L. 2143-9 ;
2° De faire droit aux demandes d'accès à l'identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du même 3° ;
3° De demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs ;
4° De se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l'article L. 2143-4 ;
5° De recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;
6° De contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine. Afin d'assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des tiers donneurs susmentionnés ;
7° D'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
Les données relatives aux demandes mentionnées à l'article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

Article L. 2143- 7

La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée :
1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ;
2° D'un membre de la juridiction administrative ;
3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'action sociale et de la santé ;
4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
5° De six représentants d'associations dont l'objet relève du champ d'intervention de la commission.
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
Chaque membre dispose d'un suppléant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
La divulgation, par un membre de la commission, d'informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l'accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l'article 511-10 du code pénal.

 

Article L. 2143- 8

L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.

Article L. 2143- 9

L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.

Textes applicatifs

R

Partie réglementaire

Section 1 - Dispositions générales

Article R. 2143-1

Pour l’application du présent chapitre :
1o Lorsque le ou les embryons mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2143-1 ont été conçus grâce à un
don de sperme, un don d’ovocyte ou un don de sperme et un don d’ovocyte, la notion de tiers donneur s’entend de
la ou des personnes ayant consenti à ces dons de gamètes ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme
non mariée ayant consenti à l’accueil de ses embryons en application de l’article L. 2141-5 ;
2o La notion d’utilisation du don s’entend de l’attribution des gamètes ou des embryons aux bénéficiaires de
l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
3o Les données relatives à l’identité du tiers donneur mentionnées à l’article L. 2143-3 sont le nom de
naissance, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ;
4o Les données non identifiantes du tiers donneur mentionnées au même article désignent les données distinctes
de celles relatives à son identité et ne permettant pas son identification directe ou celle d’un tiers.

Section 2 - Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

Article R. 2143-2

La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est dénommée commission d’accès des
personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’action sociale, pour une durée de cinq ans renouvelable une
fois.
Les fonctions de membre de la commission ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
En cas de cessation des fonctions d’un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que
ce soit, le remplacement de ce membre intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du
mandat restant à courir.
Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la
suppléance.

Article R. 2143-3

I. – La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation précise
l’ordre du jour.
Sur proposition du président, la commission peut procéder à l’audition d’un tiers sur un point de l’ordre du
jour.
II. – La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins neuf membres.
III. – Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
IV. – La commission peut donner délégation à son président pour exercer, en son nom, les missions
mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l’article L. 2143-6 selon des critères qu’elle détermine, lorsque la demande ne
présente manifestement pas de difficulté, ou pour rejeter les demandes irrecevables.
La commission détermine les modalités de mise en œuvre de la mission mentionnée au 7o du même article.
V. – La commission dispose de services placés sous l’autorité d’un secrétaire général qui en assure le
fonctionnement et la coordination.
Ces services assurent notamment l’instruction des demandes reçues par la commission.
VI. – Le ministre chargé de la santé peut déléguer sa signature au secrétaire général pour ce qui concerne le
fonctionnement administratif et financier de la commission.
VII. – La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son
fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
Ce règlement intérieur mentionne notamment les attributions dont la commission décide, conformément au IV,
de déléguer l’exercice à son président.
VIII. – La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.

Section 3 - Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité

Paragraphe 1 - Consentement du tiers donneur préalable au don

Article R. 2143-4

Les tiers donneurs de gamètes ou d’embryons, tels que définis à l’article L. 2143-1 ainsi
qu’au 1o de l’article R. 2143-1, consentent, pour chaque don, à la communication de leur identité et de leurs
données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3 dans le cadre des entretiens préalables au don
mentionnés aux articles R. 1244-2 et R. 2141-2, au moyen d’un formulaire de consentement dont le modèle est fixé
par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
Une fois ce consentement recueilli par l’organisme ou l’établissement de santé mentionné au troisième alinéa
de l’article L. 2142-1, les tiers donneurs communiquent, dans les conditions prévues à l’article R. 2143-5, les
données mentionnées au premier alinéa.
Il peut alors être procédé au don.
Le formulaire de consentement mentionné au premier alinéa est conservé par l’organisme ou l’établissement
de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 qui a recueilli le don.

Paragraphe 2 - Modalités de collecte de l’identité et des données non identifiantes

Article R. 2143-5

I. – Le médecin de l’organisme ou de l’établissement de santé mentionné au troisième
alinéa de l’article L. 2142-1 collecte l’identité et les données non identifiantes, mentionnées au I de
l’article L. 2143-3, des tiers donneurs qui ont consenti à la communication de leurs données dans les conditions
fixées à l’article R. 2143-4, au moyen d’un formulaire de collecte de l’identité et des données non identifiantes dont
le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
II. – Avant de procéder à sa validation, le médecin vérifie le contenu du formulaire de collecte mentionné au I.
Il s’assure que les données non identifiantes mentionnées au 6o du I de l’article L. 2143-3, seules ou agrégées, ne
permettent pas d’identifier le tiers donneur ou un tiers, et suggère le cas échéant à la personne intéressée toute
modification de nature à lever la difficulté.
III. – En application du 4o de l’article L. 2143-6, le médecin, en cas de doute sur le caractère identifiant des
données, suspend la procédure de recueil du consentement et transmet tout ou partie desdites données à la
commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs,
par tout moyen garantissant strictement leur confidentialité et permettant de donner date certaine à leur réception.
IV. – La commission se prononce dans les meilleurs délais sur le caractère non identifiant des données et
transmet sa réponse par tout moyen permettant au médecin mentionné au I d’en accuser réception dans des
conditions en garantissant strictement la confidentialité.
Lorsque la commission confirme que les données présentent un risque d’identification, le médecin demande au
tiers donneur de modifier les données concernées dans le formulaire mentionné au I. En cas de refus, il met fin à la
procédure de recueil du consentement.

Article R. 2143-6

Dès l’utilisation du don, l’organisme ou l’établissement de santé intègre les données
communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l’article L. 2143-4.
Les données sont complétées après la naissance de l’enfant par le recueil des informations mentionnées au II
de l’article L. 2143-3. A cette fin, les bénéficiaires de l’assistance médicale à la procréation communiquent au
médecin les données relatives à leur identité et à celle de l’enfant. Le médecin transmet les informations ainsi
recueillies à l’Agence de la biomédecine.

Paragraphe 3 - Consentement du tiers donneur non soumis aux dispositions du présent chapitre au moment du don

Article R. 2143-7

I. – Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de
la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s’adresser à
la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers
donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non
identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3.
Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après
avoir été saisie d’une demande d’accès à leurs données d’identité ou non identifiantes en application du D du VIII
de l’article 5 de la loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
II. – A cette occasion, le tiers donneur est informé que son consentement vaut pour l’ensemble des demandes
d’accès formulées par les personnes majeures conçues à partir de ses gamètes ou embryons et qu’il n’est pas
révocable.
III. – Le consentement de l’intéressé est recueilli par la commission selon le modèle prévu au premier alinéa de
l’article R. 2143-4.
IV. – Après recueil de leur consentement, les tiers donneurs communiquent, dans un délai de trois mois, les
données d’identité et les données non identifiantes mentionnées au I de l’article L. 2143-3 à un organisme ou
établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2142-1, dans les conditions prévues à
l’article R. 2143-5.
Dès leur réception, les données communiquées par les tiers donneurs sont intégrées au traitement de données
prévu à l’article L. 2143-4 et complétées par les informations mentionnées au II de l’article L. 2143-3, lorsqu’il
s’avère que les gamètes ou embryons donnés ont fait l’objet d’une utilisation.

Article R. 2143-8

Les tiers donneurs qui font part à la commission de leur refus de consentir à la
communication de leurs données d’identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3
ou qui ne répondent pas à la sollicitation de la commission gardent la possibilité d’y consentir ultérieurement en
s’adressant à celle-ci, selon les modalités prévues à l’article R. 2143-7.

Section 4 - Demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

Article R. 2143-9

I. – Les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à
leur majorité, souhaitent accéder, en application des dispositions de l’article L. 2143-5, à l’identité du tiers
donneur, aux données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3 ou à ces deux catégories de données,
saisissent la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des
tiers donneurs au moyen d’un formulaire que celle-ci met à disposition du public.
« Les demandes transmises au moyen de ce formulaire sont, à peine d’irrecevabilité, accompagnées des pièces
justificatives suivantes :
1o Le demandeur justifie de son identité par un document officiel délivré par une autorité publique et
comportant son nom de naissance, ses prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature
ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de sa délivrance ;
2o Il justifie de son lien de filiation avec les bénéficiaires de l’assistance médicale à la procréation par la
production d’une copie intégrale de son acte de naissance datée de moins de trois mois.
Le formulaire mentionné au premier alinéa et les pièces jointes afférentes sont transmis à la commission par
tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande.
Après avoir vérifié la complétude de la demande d’accès, la commission en accuse réception dans un délai de
deux mois.
II. – La commission s’assure, auprès de l’Agence de la biomédecine, que la personne née d’une assistance
médicale à la procréation avec tiers donneur figure dans le traitement de données prévu à l’article L. 2143-4.
L’Agence de la biomédecine dispose d’un délai de deux mois pour transmettre à la commission les données
non identifiantes et les données relatives à l’identité du tiers donneur, dans des conditions garantissant strictement
leur confidentialité.
La commission transmet ces données à la personne qui est à l’origine de la demande d’accès par tout moyen
permettant d’en accuser réception et dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
III. – Lorsque la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne figure pas dans
le traitement de données prévu à l’article L. 2143-4, l’Agence de la biomédecine en informe la commission.
La commission identifie et saisit l’organisme ou l’établissement de santé compétent mentionné au troisième
alinéa de l’article L. 2142-1 afin d’obtenir l’identité et les coordonnées du tiers donneur.
Le recueil du consentement du tiers donneur s’effectue dans les conditions prévues à l’article R. 2143-7.
Lorsque le tiers donneur ne peut être retrouvé par la commission, lorsqu’il ne répond pas à la sollicitation de
cette dernière ou lorsqu’il refuse de consentir à la communication de ses données non identifiantes et des données
relatives à son identité, la commission indique au demandeur qu’il ne peut être donné suite à sa demande, par tout
moyen permettant d’accuser réception de cette information et dans des conditions en garantissant strictement la
confidentialité.

Section 5 - Traitement de données mis en œuvre par l’Agence de la biomédecine

Article R. 2143-10 - Finalités du traitement

I. – Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 2143-4 est
dénommé “Registre des dons de gamètes et d’embryons”.
« Ce traitement, placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l’exécution
d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même
règlement.
II. – Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1o De permettre aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder, à
leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées
à l’article L. 2143-3, en application des dispositions de l’article L. 2143-5 ;
2o De permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1244-4 ;
3o D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de l’agence et sur la mise en œuvre de la
législation relative à l’assistance médicale à la procréation.

Article R. 2143-11 - Catégories de données

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le
traitement mentionné à l’article R. 2143-10 sont :
1o S’agissant des tiers donneurs :
a) Les données relatives à leur identité mentionnées au 3o de l’article R. 2143-1 ;
b) Les données non identifiantes mentionnées au 4o de l’article R. 2143-1 et précisées à l’article R. 2143-12 ;
c) Les données relatives à l’utilisation des gamètes et des embryons pour la réalisation d’une assistance
médicale à la procréation avec tiers donneur ;
2o S’agissant des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur :
a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3o de l’article R. 2143-1 ;
b) Les données relatives à la filiation avec les bénéficiaires de l’assistance médicale à la procréation avec tiers
donneur ;
3o S’agissant des bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur :
a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3o de l’article R. 2143-1 ;
b) Les données relatives à la filiation avec la ou les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation
avec tiers donneur ;
c) Les données permettant d’établir un lien avec le ou les tiers donneurs.

Article R. 2143-12 - Catégories de données

Les catégories de données non identifiantes des tiers donneurs mentionnées à
l’article L. 2143-3 sont :
1o Leur âge au moment du don ;
2o Leur état général tel qu’ils le décrivent au moment du don, dans ses dimensions d’état général perçu, d’état
psychologique et d’activité physique ;
3o Leurs caractéristiques physiques, comprenant uniquement la taille et le poids au moment du don, la
coloration cutanée, l’aspect naturel des cheveux et des yeux ;
4o Leur situation familiale et professionnelle, comprenant uniquement le statut marital, le nombre d’enfants, le
niveau d’études et la catégorie socio-professionnelle ;
5o Leur pays de naissance ;
6o Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Article R. 2143-13 - Accès aux données et destinataires des données

I. – Les personnes autorisées à accéder au traitement “Registre des dons de gamètes et
d’embryons” à des fins de consultation, d’enregistrement et de modification des données sont :
1o Les professionnels des organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de
l’article L. 2142-1 pour les seules données nécessaires à l’exercice de leurs missions ;
2o Les agents habilités de l’Agence de la biomédecine et, le cas échéant, les sous-traitants recrutés, dans les
conditions prévues à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins d’assurer la conception, le
développement, la maintenance et l’hébergement du traitement.
II. – Les destinataires des données enregistrées dans le traitement sont :
1o Les agents habilités de la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation
aux données des tiers donneurs, pour les seules données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions ;
2o Les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, pour les seules données
auxquelles elles ont demandé l’accès à la commission en application des dispositions de l’article L. 2143-5.

Article R. 2143-14 - Durée de conservation des données

Les données mentionnées à l’article R. 2143-11 sont conservées par l’Agence de la
biomédecine pour une durée de cent-vingt ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas où un don ne donne lieu à aucune naissance vivante, les données
mentionnées au 1o de l’article R. 2143-11 sont supprimées.

Article R. 2143-15 - Information et Droits RGPD

I. – Les tiers donneurs reçoivent, au moment du don, l’information prévue par l’article 13
du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que l’information sur les limitations de leurs droits prévues
au III.
Les bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sont informés des mêmes
éléments dans le cadre des entretiens prévus à l’article L. 2141-10.
En application des b et c du 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, l’exigence
d’information n’est pas applicable aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers
donneur. L’Agence de la biomédecine met à disposition sur son site internet les éléments mentionnés à l’article 14
du règlement précité et assure l’information individuelle des personnes nées d’une assistance médicale à la
procréation avec tiers donneur lorsqu’elles font usage du droit prévu à l’article L. 2143-2.
II. – Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d’accès aux données les
concernant, prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, à l’exclusion de toute donnée à
caractère personnel relative à une autre personne physique, auprès du responsable de l’organisme ou établissement
de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ou du délégué à la protection des données de l’Agence
de la biomédecine.
Elles peuvent exercer leur droit de rectification prévu à l’article 16 du même règlement et notamment, pour les
tiers donneurs, demander l’actualisation des données relatives à la situation familiale et professionnelle
mentionnées à l’article R. 2143-12, dans les mêmes conditions.
III. – En application du e et du i du 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le droit à
l’effacement, le droit à la limitation et le droit d’opposition, respectivement prévus aux articles 17, 18 et 21 du
même règlement, ne s’appliquent pas au traitement.

Section 6 - Traitement de données mis en oeuvre par la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs

Article R. 2143-16 - Finalités

I. – Le traitement de données à caractère personnel prévu au dernier alinéa de l’article L. 2143-6 est dénommé “système d’information pour l’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs”.

Ce traitement, placé sous la responsabilité de la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, est mis en oeuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même règlement.

II. – Le traitement mentionné au I a pour finalités:

1o L’enregistrement, la conservation et le suivi des demandes dont la commission est saisie en application des dispositions de l’article L. 2143-5;

2o L’enregistrement, la conservation, la gestion et le suivi des demandes dont la commission est saisie en application du 4o de l’article L. 2143-6;

3o Le recueil et l’enregistrement du consentement des tiers donneurs non soumis au moment du don à l’obligation prévue à l’article L. 2143-2 de communication de leurs données non identifiantes et des données relatives à leur identité;

4o D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de la commission et sur la mise en oeuvre de la législation relative à l’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.

 

Article R. 2143-17 - Catégories de données

I. – Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 2143-16 sont:

1o S’agissant des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur:

a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3o de l’article R. 2143-1, et à leurs coordonnées;

b) Les données relatives à leur filiation avec les bénéficiaires de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur;

c) Les données relatives au traitement de leur demande;

2o S’agissant des bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur:

a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3o de l’article R. 2143-1, et à leurs coordonnées;

b) Les données relatives au don dont ils ont bénéficié;

c) Les données relatives à leur filiation avec la ou les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur;

3o S’agissant des tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don:

a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3o de l’article R. 2143-1, et à leurs coordonnées;

b) Les données permettant de déterminer le statut du donneur vis-à-vis du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don;

c) Les données relatives aux modalités de consentement à la communication de leurs données non identifiantes et des données relatives à leur identité; «d) Lorsque les données mentionnées au a ne figurent pas dans le traitement mentionné à l’article R. 2143-10, toute information pouvant concourir à l’identification des tiers donneurs, y compris les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et au répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie.

II. – Le traitement mentionné à l’article R. 2143-16 porte également sur les données relatives à l’identité et les données non identifiantes mentionnées à l’article R. 2143-12 des tiers donneurs soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don, traitées à l’occasion des réponses apportées aux demandes dont la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs est saisie en application des dispositions de l’article L. 2143-5.

 

Article R. 2143-18 - Accès aux données et destinataires des données

I. – Les personnes autorisées à accéder au traitement à des fins de consultation, d’enregistrement et de modification des données sont les agents habilités de la commission et, le cas échéant, les sous-traitants recrutés, dans les conditions prévues à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins d’assurer la conception, le développement, la maintenance et l’hébergement du traitement.

II. – Les destinataires des données enregistrées dans le traitement sont:

1o Les agents habilités de l’Agence de la biomédecine pour les seules données nécessaires à l’exercice de leurs missions;

2o Les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, pour les seules données auxquelles elles ont demandé l’accès à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs en application des dispositions de l’article L. 2143-5.

 

Article R. 2143-19 - Durées de conservation

Les données mentionnées au 1o du I de l’article R. 2143-17 sont conservées pour une durée de cinquante ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

Les données mentionnées au 3o du I de l’article R. 2143-17 sont conservées pour une durée de cent ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement, à l’exception des données mentionnées au d de ce même 3o, qui sont supprimées à l’issue de la procédure prévue à l’article R. 2143-7.

Les données mentionnées au II de l’article R. 2143-17 sont supprimées sans délai après leur transmission aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation.

 

Article R. 2143-20 - Information et Droits RGPD

I. – Les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur reçoivent, lors du dépôt de leur demande, l’information prévue à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi que l’information sur les limitations de leurs droits prévues au III.

En application des b et c du 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, l’exigence d’information n’est pas applicable aux bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et aux tiers donneurs. La commission met à disposition sur son site internet les éléments mentionnés à l’article 14 du règlement précité et assure l’information individuelle des tiers donneurs qui se sont adressés à elle ou que celle- ci a contactés en application de l’article R. 2143-7.

II. – Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d’accès aux données les concernant, à l’exclusion de toute donnée à caractère personnel relative à une autre personne physique, et leur droit de rectification, respectivement prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du secrétaire général de la commission.

III. – En application du e et du i du 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le droit à l’effacement des données, le droit à la limitation et le droit d’opposition, respectivement prévus aux articles 17, 18 et 21 du même règlement, ne s’appliquent pas à ce traitement.